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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :
pour le Type 1 Général : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif;
2° pour le Type 2 Patrimonial : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 3 Rue principale de quartier : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif;
pour le Type 4 Mixte : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 5 Industriel : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 6 Commercial : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse.
770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :
pour le Type 1 Général : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif;
2° pour le Type 2 Patrimonial : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 3 Rue principale de quartier : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif;
pour le Type 4 Mixte : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 5 Industriel : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 6 Commercial : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif.
770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :
pour le Type 1 Général : l’illumination par projection;
2° pour le Type 2 Patrimonial : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 3 Rue principale de quartier : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif;
pour le Type 4 Mixte : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 5 Industriel : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 6 Commercial : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif.
770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :
pour le Type 1 Général : l’illumination par projection;
2° pour le Type 2 Patrimonial : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 3 Rue principale de quartier : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 4 Mixte : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 5 Industriel : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 6 Commercial : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif.
770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :
pour le Type 1 Général : l’illumination par projection;
pour le Type 2 Patrimonial, le Type 3 Rue principale de quartier ou le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
pour le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial ou le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif.